Remontée simplifiée et accélérée des données du PMSI : publication de la notice technique ATIH

Suite à la publication de l’arrêté  du 21 avril 2020 complétant l’arrêté du 23 mars 2020 prescrivant les mesures d’organisation et de fonctionnement du système de santé nécessaires pour faire face à l’épidémie de COVID-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire, l’ATIH publie une notice pour informer les établissements MCO des objectifs des remontées accélérées des données du PMSI, de l’organisation des transmissions (fichiers à transmettre , calendrier des remontées, …) ainsi que des traitements opérés sur les données, en vue de leur mise à disposition dans le Health Data Hub.

Télécharger la notice technique sur le site de l’ATIH : https://www.atih.sante.fr/sites/default/files/public/content/3803/notice_covid_19_001.pdf

Arrêté du 21 avril 2020 : nouveau rythme hebdomadaire de transmission des RSS covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire

Cet arrêté autorise le groupement d’intérêt public, dénommé “ Plateforme des données de santé » et la Caisse nationale de l’assurance maladie à recevoir les catégories de données à caractère personnel suivantes :

  • les données issues du système national des données de santé mentionné à l’article L. 1461-1 du CSP ;
  • des données de pharmacie ;
  • des données de prise en charge en ville telles que des diagnostics ou des données déclaratives de symptômes issues d’applications mobiles de santé et d’outils de télésuivi, télésurveillance ou télémédecine ;
  • des résultats d’examens biologiques réalisés par les laboratoires hospitaliers et les laboratoires de biologie médicale de ville ;
  • des données relatives aux urgences collectées par l’Agence nationale de santé publique dans le cadre du réseau de surveillance coordonnée des urgences ;
  • des données relatives aux appels recueillis au niveau des services d’aide médicale urgente et des services concourant à l’aide médicale urgente ;
  • des données relatives à l’activité et à la consommation de soins dans les établissements ou services médico-sociaux, notamment dans les établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes ;
  • des enquêtes réalisées auprès des personnes pour évaluer leur vécu ;
  • des données non directement identifiantes issues du système d’identification unique des victimes mentionné à l’article L. 3131-9-1 du code de la santé publique ;
  • des données cliniques telles que d’imagerie, de pharmacie, de biologie, de virologie, de comptes rendus médicaux de cohortes de patients pris en charge dans des centres de santé en vue de leur agrégation.

« Art. IV. – Sans préjudice des dispositions de l’article 6 de l’arrêté du 23 décembre 2016 relatif au recueil et au traitement des données d’activité médicale et des données de facturation correspondantes, produites par les établissements de santé publics ou privés ayant une activité en médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie, et à la transmission d’informations issues de ce traitement dans les conditions définies à l’article L. 6113-8 du code de la santé publique, les établissements de santé mentionnés à l’article 1er du même arrêté transmettent, selon une périodicité hebdomadaire, les fichiers mentionnés au I de l’article 5 du même arrêté directement à l’Agence technique de l’information sur l’hospitalisation.
« Cette agence traite les données et transmet sans délai à la Caisse nationale de l’assurance maladie les données ayant vocation à alimenter le système national des données de santé.
« Les données ainsi transmises ne peuvent être traitées pour les finalités mentionnées au premier alinéa de l’article L. 6113-8 du code de la santé publique, à l’exception de la veille et la vigilance sanitaires. »

Les modalités de mise en œuvre d’un recueil et d’une transmission hebdomadaires des RSS des patients atteints de covid-19 devraient être précisées dans les prochains jours par une notice technique ATIH.

Ordonnance n° 2020-309 du 25 mars 2020 relative à la garantie de financement des établissements

Ce texte induit la notion d’une garantie de financement dérogatoire pour faire face à l’épidémie de covid-19 en faveur des établissements de santé,  lorsque les recettes issues de l’activité sont inférieures au montant du niveau de cette garantie pour une période d’un mois, les établissements bénéficiant alors du versement d’un complément de recettes leur permettant d’atteindre ce niveau. C’est finalement le principe de la dotation HPR pour les ex-hôpitaux locaux.

Le niveau mensuel de cette garantie est déterminé en tenant compte du volume d’activité et des recettes perçues antérieurement par l’établissement, notamment au titre de ses activités.

Les modalités de détermination du niveau de la garantie, des dates et de sa durée de mise en œuvre ainsi que les modalités de son versement et de la répartition entre les régimes des sommes versées aux établissements de santé par les régimes obligatoires d’assurance maladie seront fixées par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.

A télécharger sur Legifrance : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2020/3/25/2020-309/jo/texte