Arrêté du 6 mai 2020 relatif à la garantie de financement des établissements de santé pour faire face à l’épidémie du covid-19

Etablissements publics et ESPIC : Pour les établissements de santé mentionnés aux a, b et c de l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale, cette garantie couvre la part des frais d’hospitalisations pris en charge par les régimes obligatoires d’assurance maladie entrant dans le champ des prestations mentionnées à l’article R. 162-33-1 du code de la sécurité sociale, et des consultations et actes externes mentionnés à l’article L. 162-26 du même code, sans préjudice de la garantie, le cas échéant, par les organismes d’assurance maladie complémentaire de leur part du financement du ticket modérateur et au titre de la période du 1er mars au 31 décembre 2020.

Établissements privés ex-OQN : Pour les établissements de santé mentionnés aux d et e de l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale, cette garantie couvre la part des frais d’hospitalisations pris en charge par les régimes obligatoires d’assurance maladie entrant dans le champ des prestations mentionnées à l’article R. 162-33-1 du code de la sécurité sociale et de la rémunération des médecins salariés facturée par les établissements de santé en application de l’article L. 162-26-1 du même code, sans préjudice de la garantie, le cas échéant, par les organismes d’assurance maladie complémentaire de leur part de financement du ticket modérateur et au titre de la période du 1er mars au 31 décembre 2020.

Pour tous les type d’établissements, le directeur général de l’agence régionale de santé arrête, pour chaque établissement, le montant de la garantie théorique de financement qui lui est alloué au titre des prestations de soins de la période de mars à décembre 2020 ainsi que le montant mensuel associé

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