Identification individuelle des dispositifs médicaux

La prise en charge au titre de la liste des produits et prestations (LPP) mentionnée à l’article L. 165-1 du code de la sécurité sociale (CSS) évolue. Les fabricants et les distributeurs doivent désormais détenir, en vue du remboursement, un code permettant l’identification de leurs produits.

Cette évolution va avoir un impact sur le recueil réalisé chaque mois des produits de la LPP (FICHCOMP). Ainsi, par exemple pour l’ancien code LPP 3100334 (HANCHE, CUPULE BIPOLAIRE MOBILE OU CUPULE FEMORALE UNIPOLAIRE), il existera autant de nouveaux codes LPP que de fabricants :

8115688 HANCHE, CUPULE BIPOLAIRE MOBILE OU CUPULE FEMORALE UNIPOLAIRE,B.BRAUN MEDICAL
8118155 HANCHE, CUPULE BIPOLAIRE MOBILE OU CUPULE FEMORALE UNIPOLAIRE,PROTHEOS OUEST
8120815 HANCHE, CUPULE BIPOLAIRE MOBILE OU CUPULE FEMORALE UNIPOLAIRE,EVOLUTIS
etc…

Le fabricant est responsable de la déclaration et de l’obtention d’un code LPP. Ce code devra être apposé sur le DM pour permettre sa prise en charge et/ou communiqué au distributeur afin de permettre la facturation au patient ou à l’établissement de santé concerné.

Date d’entrée en vigueur de la mesure

En fonction du type de dispositif médical, un code doit être détenu par le fabricant au plus tard selon le calendrier suivant (cf. décret n° 2019-571 du 11 juin 2019) :
- 1er novembre 2019 pour les titres 3 et 5 ;
- 1er décembre 2019 pour les titres 2 et 4 ;
- 1er janvier 2020 pour le titre 1.

Mise à jour des dates d’entrée en vigueur

En raison du nombre important de dossiers reçus et du délai de traitement nécessaire à l’attribution des codes individuels, une tolérance sera accordée entre les dates prévues par le décret ci-dessus et les nouvelles dates ci-dessous. Cette tolérance permettra la facturation et la prise en charge des dispositifs médicaux concernés avec l’un ou l’autre des deux codes LPP, génériques (actuels) ou identifiants individuels (à venir).

Les obligations réglementaires relatives aux dépôts de demande perdurent, les entreprises doivent donc impérativement avoir demandé un code aux dates indiquées dans le décret.

La coexistence des deux codes sera permise jusqu’aux dates suivantes :
- Pour les titres 3 et 5 : jusqu’au 1er janvier 2020
- Pour les titres 1, 2 et 4 : jusqu’au 1er avril 2020
- Pour les nomenclatures en cours de modifications (Optique médicale et Grand Appareillage Orthopédique) : jusqu’au 1er juillet 2020.

Au-delà de ces dates, la prise en charge sur les anciens codes ne sera plus possible. Il convient donc que chaque fabricant ait communiqué à ses distributeurs son code LPP d’identification individuelle.

Sources :

- L. 165-5-1 du Code de la sécurité sociale
- Décret d’application du L. 165-5-1 du CSS : Décret n° 2019-571 du 11 juin 2019 relatif à l’identification individuelle des produits et prestations inscrits par description générique sur la liste prévue à l’article L. 165-1 du code de la sécurité sociale.
- L’arrêté du 24 juin 2019 précisant, conformément à l’article R. 165-87 du code de la sécurité sociale, les modalités de détention du code d’identification individuelle des produits et prestations inscrits par description générique sur la liste prévue à l’article L. 165-1 du même code.

- Page d’information du site solidarites-sante.gouv.fr

LAMDA SSR : Modalités

Ce dispositif LAMDA SSR est décrit dans l’Annexe 5 de la NOTICE TECHNIQUE n° ATIH 251-4-2019 du 22 mai 2019.

  1. Principe :

Les établissements SSR ont la possibilité de renvoyer leurs données d’activité chaque année via LAMDA. Cette transmission concerne :

  • l’activité d’hospitalisation complète et partielle des établissements des secteurs DAF et OQN ;
  • les actes et consultations externes (ACE) des établissements du secteur DAF.

La transmission de l’activité via LAMDA permet aux établissements de corriger certaines informations (médicales ou liées à la facturation) qui peuvent avoir un impact sur la valorisation d’une activité qui ne peut plus être transmise et donc valorisée par le circuit habituel.

  1. Modalités techniques :

La transmission LAMDA SSR est réalisée sur la plateforme e-PMSI.

Une nouvelle période propre à cette transmission est créée pour l’année N considérée : M999.

L’ouverture des transmissions sur la période LAMDA M999 de l’année N coïncide avec celle des transmissions M10 de l’année N+1.

 Un établissement ne peut plus réaliser de LAMDA SSR au titre de l’année N après l’arrêt des transmissions M12 de l’année N+1.

Les transmissions et validations LAMDA sur la période M999 de l’année N seront donc possibles lors des transmissions M10, M11 et M12 de l’année N+1.

Comme pour les autres transmissions, une validation établissement et ARS sont requises sur la plateforme e-PMSI.

Chirurgie Bariatrique : fin de la prise en charge dérogatoire du by-pass en oméga

La CNAM a décidé de mettre fin à la prise en charge dérogatoire du by-pass en oméga instituée en Janvier 2019.

Seuls des actes de by-pass en Y (HFCF003 et HFCA001) seront désormais pris en charge par l’assurance maladie. Leurs libellés seront précisés prochainement dans la CCAM.

Cette décision intervient dans la suite de l’avis HAS du 11 septembre 2019 publié le 23 septembre 2019 : le « court-circuit gastrojéjunal avec by-pass en oméga » n’est pas une technique validée dans le traitement chirurgical de l’obésité sévère. A fortiori, il n’est pas une alternative au by-passe en Y et ne devrait pas être remboursé par l’Assurance Maladie.
Vous trouverez ci-joint le rapport HAS à https://www.has-sante.fr/upload/docs/application/pdf/2019-09/rapport_bypass_gastrique_en_omega_vd.pdf

La CNAM précise que pour ce qui concerne les avis favorables pour les actes de « by-pass en oméga » accordés par le service médical de l’assurance maladie avant la mise en place de ces mesures, et pour les chirurgies programmées et non encore réalisées, il convient d’informer le patient de cette situation nouvelle et d’effectuer une nouvelle demande d’accord préalable.

La CNAM souligne également que la date d’effet de ces nouvelles mesures est le 25 septembre 2019.

Forfaits pathologies chroniques : MRC : notice technique ATIH

La notice technique n° ATIH-505-7-2019 informe les établissements de santé publics et privés des modalités de recueil et des modalités techniques de versement et facturation en 2019.

Cette notice vise à informer les établissements de santé des éléments permettant la mise en œuvre de la rémunération forfaitaire de la maladie rénale chronique stade 4 ou 5 pour l’année 2019 à partir du 1er octobre.

Elle est composée de trois annexes :
– L’annexe 1 décrit les éléments de contexte ;
– L’annexe 2 précise les modalités de financement, de versement et de facturation ;
– L’annexe 3 décrit les consignes, le format de recueil, le circuit d’information, et la transmission des données.

Décret sur les forfaits « Pathologiques Chroniques »

Le décret portant sur les forfaits annuels des pathologies chroniques (MRC et Diabète) a été publié au JO.

La date de mise en œuvre pour la Maladie Rénale Chronique devrait être le  1er octobre et pour le diabète au début de l’année 2020.

Décret n° 2019-977 du 23 septembre 2019 relatif à la rémunération forfaitaire des établissements de santé pour certaines pathologies chroniques prévue par l’article L. 162-22-6-2 du code de la sécurité sociale.

Premiers paiements au suivi pour les pathologies chroniques

C’est finalement courant octobre qu’interviendront les premiers paiements au suivi pour les pathologies chroniques, qui concernent dans un premier temps la prise en charge du diabète et de l’insuffisance rénale chronique (IRC) en établissements de santé. Cette annonce a été faite le 3 juillet dans un communiqué par le ministère des Solidarités et de la Santé à l’issue du comité de suivi de la réforme du financement du système de santé.

Majorations des actes et consultations externes

Établissements de santé : des recettes supplémentaires grâce à la majoration des consultations spécialisées

Depuis juin 2019, les tarifs des actes et des consultations externes des hôpitaux et des cliniques sont majorés, ce qui n’avait pas été le cas depuis une quinzaine d’années. Ainsi, l’activité médicale des médecins spécialistes hospitaliers est revalorisée, ce qui permet également aux établissements de santé d’escompter des recettes supplémentaires.

A compter du 1er juillet 2019, les hôpitaux et les cliniques peuvent coder 4 nouvelles majorations aux tarifs de leurs consultations spécialisées :

  • la majoration MPC  de la consultation par un médecin spécialiste de 2€ (hors psychiatres, neuropsychiatres et neurologues) ou de 2,70€ (pour les psychiatres, neuropsychiatres et neurologues)
  • la majoration du parcours de soins coordonné par un médecin cardiologue de 3,27€ = MCC
  • la majoration de la consultation par une sage-femme de 2€ (MSF)
  • la majoration de la consultation pour personnes âgées (code facturation MOP) de 5€.

Vous trouverez plus de détails dans une notice publiée sur le site du ministère de la santé.

Arrêté du 28 juin 2019 relatif aux majorations applicables aux tarifs des actes et consultations externes des établissements de santé

Les majorations applicables à l’hôpital évoluent avec cet arrêté en ligne sur Legifrance .

En effet, les majorations de tarifs décrites ci-dessous sont applicables aux tarifs des consultations et actes externes, à l’exception des majorations directement liées aux modalités du conventionnement lui-même, compte tenu des conditions d’exercice des médecins exerçant dans les établissements de santé publics, privés à but non lucratif qui ont été admis à participer à l’exécution du service public hospitalier ou ayant opté pour la dotation globale de financement, et des médecins salariés exerçant dans les autres établissements de santé privés ayant conclu un contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens.

  1. La majoration pour actes effectués la nuit, le dimanche et jours fériés, ainsi que la différenciation du montant de ces majorations pour les actes effectués la nuit par le médecin généraliste et le médecin pédiatre ;
  2. La majoration enfant pour les médecins généralistes (MEG) : 5,00 € ;
  3. Les majorations de coordination des généralistes (MCG), des spécialistes (MCS) et des médecins cardiologues (MCC) : 5,00 € ;
  4. L’ensemble des modificateurs prévus par la CCAM et définis dans le livre III de ses dispositions générales (DG) sont applicables ;
  5. La majoration pour les médecins généralistes (MMG) : 2,00 € ;
  6. La majoration forfaitaire transitoire du médecin spécialiste (MPC) : 2,00 € ;
  7. La majoration de la sage-femme (MSF) : 2,00 € ;
  8. La majoration pour personne âgée (MOP).

Transmission des actes de biologie hors nomenclature 2019

La remontée de l’activité 2019 des actes hors nomenclatures liés à la MERRI G03 est modifiée par rapport aux termes prévus dans l’instruction du 16 avril 2018.

Il n’est pas obligatoire que les établissements de santé remontent leur activité en M6 2019. Cette première remontée d’activité peut être reportée jusqu’en M9 2019.