Arrêté du 21 avril 2020 : nouveau rythme hebdomadaire de transmission des RSS covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire

Cet arrêté autorise le groupement d’intérêt public, dénommé “ Plateforme des données de santé » et la Caisse nationale de l’assurance maladie à recevoir les catégories de données à caractère personnel suivantes :

  • les données issues du système national des données de santé mentionné à l’article L. 1461-1 du CSP ;
  • des données de pharmacie ;
  • des données de prise en charge en ville telles que des diagnostics ou des données déclaratives de symptômes issues d’applications mobiles de santé et d’outils de télésuivi, télésurveillance ou télémédecine ;
  • des résultats d’examens biologiques réalisés par les laboratoires hospitaliers et les laboratoires de biologie médicale de ville ;
  • des données relatives aux urgences collectées par l’Agence nationale de santé publique dans le cadre du réseau de surveillance coordonnée des urgences ;
  • des données relatives aux appels recueillis au niveau des services d’aide médicale urgente et des services concourant à l’aide médicale urgente ;
  • des données relatives à l’activité et à la consommation de soins dans les établissements ou services médico-sociaux, notamment dans les établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes ;
  • des enquêtes réalisées auprès des personnes pour évaluer leur vécu ;
  • des données non directement identifiantes issues du système d’identification unique des victimes mentionné à l’article L. 3131-9-1 du code de la santé publique ;
  • des données cliniques telles que d’imagerie, de pharmacie, de biologie, de virologie, de comptes rendus médicaux de cohortes de patients pris en charge dans des centres de santé en vue de leur agrégation.

« Art. IV. – Sans préjudice des dispositions de l’article 6 de l’arrêté du 23 décembre 2016 relatif au recueil et au traitement des données d’activité médicale et des données de facturation correspondantes, produites par les établissements de santé publics ou privés ayant une activité en médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie, et à la transmission d’informations issues de ce traitement dans les conditions définies à l’article L. 6113-8 du code de la santé publique, les établissements de santé mentionnés à l’article 1er du même arrêté transmettent, selon une périodicité hebdomadaire, les fichiers mentionnés au I de l’article 5 du même arrêté directement à l’Agence technique de l’information sur l’hospitalisation.
« Cette agence traite les données et transmet sans délai à la Caisse nationale de l’assurance maladie les données ayant vocation à alimenter le système national des données de santé.
« Les données ainsi transmises ne peuvent être traitées pour les finalités mentionnées au premier alinéa de l’article L. 6113-8 du code de la santé publique, à l’exception de la veille et la vigilance sanitaires. »

Les modalités de mise en œuvre d’un recueil et d’une transmission hebdomadaires des RSS des patients atteints de covid-19 devraient être précisées dans les prochains jours par une notice technique ATIH.

Ordonnance n° 2020-309 du 25 mars 2020 relative à la garantie de financement des établissements

Ce texte induit la notion d’une garantie de financement dérogatoire pour faire face à l’épidémie de covid-19 en faveur des établissements de santé,  lorsque les recettes issues de l’activité sont inférieures au montant du niveau de cette garantie pour une période d’un mois, les établissements bénéficiant alors du versement d’un complément de recettes leur permettant d’atteindre ce niveau. C’est finalement le principe de la dotation HPR pour les ex-hôpitaux locaux.

Le niveau mensuel de cette garantie est déterminé en tenant compte du volume d’activité et des recettes perçues antérieurement par l’établissement, notamment au titre de ses activités.

Les modalités de détermination du niveau de la garantie, des dates et de sa durée de mise en œuvre ainsi que les modalités de son versement et de la répartition entre les régimes des sommes versées aux établissements de santé par les régimes obligatoires d’assurance maladie seront fixées par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.

A télécharger sur Legifrance : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2020/3/25/2020-309/jo/texte

Suspension des délais de transmission e-PMSI

Compte-tenu de la situation de crise actuelle liée à l’épidémie de Covid-19, les délais prévus par l’arrêté PMSI pour la transmission M2 des données PMSI pour l’ensemble des champs (MCO, SSR, HAD et Psychiatrie) sont suspendus afin de permettre à tous les établissements de s’adapter aux nouvelles contraintes.
Les données M2 seront à transmettre lorsque les établissements se seront organisés pour le faire.
Toutefois, le principe de la poursuite du codage de l’activité n’est pas remis en cause.
Des instructions complémentaires vous seront transmises dans les meilleurs délais pour les transmissions suivantes.

Suivi quotidien de l’épidémie de Covid-19 par département

Un outil de représentation graphique mise à jour quotidiennement est disponible à l’adresse suivante : https://www.solimed.fr/covid

Les données sont issues de Santé publique France et les indicateurs retenus à ce jour sont les suivants :

  • nombre de patients hospitalisés
  • nombre de personnes actuellement en réanimation ou soins intensifs
  • nombre cumulé de personnes retournées à domicile
  • nombre cumulé de personnes décédées

Cette page est accessible à tous, n’hésitez-pas à en diffuser largement l’adresse dans d’autres établissements.

 

Ordonnance relative à la garantie de financement des établissements de santé

Au JO du 26 mars 2020 :

Ordonnance n° 2020-309 du 25 mars 2020 relative à la garantie de financement des établissements de santé et aux régimes complémentaires obligatoires de sécurité sociale

Source : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2020/3/25/2020-309/jo/texte

Pendant une période d’au moins trois mois et qui ne peut excéder un an, se terminant au plus tard en 2021, les établissements de santé bénéficient par dérogation d’une garantie de financement pour faire face à l’épidémie de covid-19.

Le niveau mensuel de cette garantie est déterminé en tenant compte du volume d’activité et des recettes perçues antérieurement par l’établissement, notamment au titre de ses activités. Lorsque les recettes issues de leur activité sont inférieures au montant du niveau de cette garantie pour une période d’un mois, les établissements bénéficient du versement d’un complément de recettes leur permettant d’atteindre ce niveau.

Les modalités de détermination du niveau de la garantie, des dates et de sa durée de mise en œuvre ainsi que les modalités de son versement et de la répartition entre les régimes des sommes versées aux établissements de santé par les régimes obligatoires d’assurance maladie sont fixées par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.

Nouvelles règles de facturation de l’ambulatoire : gradation des prises en charge ambulatoires

 

 

Les modalités de facturation des GHS dans le cadre de la gradation des prises en charge ambulatoires sont définies par l’Arrêté du 28 février 2020 modifiant l’arrêté du 19 février 2015 relatif aux forfaits alloués aux établissements de santé mentionnés à l’article L.162-22-6 du code de la sécurité sociale ayant des activités de médecine, obstétrique et odontologie ou ayant une activité d’hospitalisation à domicile, ainsi que par la guide méthodologique MCO 2020.

Ces nouvelles règles sont applicables au 1er mars 2020. Elles sont décrites par Wikode Ref+ au travers de deux articles complétés par des schémas explicatifs :

  • Gradation des prises en charge ambulatoires médicales
  • Gradation des prises en charge ambulatoires chirurgicales

Ces deux articles sont accessibles depuis la page d’accueil de Wikode Ref+.

Par ailleurs, un outil interactif d’aide à la décision est accessible depuis la page d’accueil de Wikode sous le lien « Facturation d’un GHS ambulatoire : aide à la décision« .

Arrêté prestations 2020 (MCO) : Pneumologie : nouveau GHS pour les thermoplasties bronchiques dans l’asthme sévère

L’Arrêté « prestations » du 28 février 2020 introduit un GHS dédié pour les plasties des bronches par radiofréquence  pratiquées par endoscopie dans les cas d’asthme sévère :

Lorsque les prestations de séjour et de soins délivrées au patient donnent lieu à la production d’un des GHM de la racine 04M03 « Bronchite et asthme de plus de 18 ans », la prise en charge du patient donne lieu à facturation d’un des GHS suivants :

  • dès lors que l’acte CCAM « Plastie des bronches par radiofréquence par endoscopie [Thermoplastie] » GEME121 a été réalisé, la production du GHM 04M03T, 04M031, 04M032, 04M033 ou 04M034 donne respectivement lieu à facturation du GHS 6238, 6134, 6135, 6136 ou 6137 ;
  • dans les autres cas, la production du GHM 04M03T, 04M031, 04M032, 04M033 ou 04M034 donne respectivement lieu à facturation du GHS 1238, 1134, 1135, 1136 ou 1137..
Source : Arrêté du 28 février 2020 modifiant l’arrêté du 19 février 2015 relatif aux forfaits alloués aux établissements de santé mentionnés à l’article L.162-22-6 du code de la sécurité sociale ayant des activités de médecine, obstétrique et odontologie ou ayant une activité d’hospitalisation à domicile.

Arrêté prestations 2020 (MCO) : Ophtalmologie : nouveau GHS pour les injections intravitréennes

L’Arrêté « prestations » du 28 février 2020 réintroduit un GHS dédié pour les injections intravitréennes (Avastin) :

Lorsque les prestations de séjour et de soins délivrées au patient donnent lieu à la production du GHM « Autres interventions intraoculaires en dehors des affections sévères, en ambulatoire » (02C11J) avec un diagnostic principal de dégénérescence de la macula et du pôle postérieur (H35. 3), la prise en charge du patient donne lieu à la facturation de l’un des GHS suivants :

  • dès lors que l’acte d’injection d’agent pharmacologique dans le corps vitré (BGLB001) a été réalisé et qu’aucun autre acte opératoire classant de la catégorie majeure 02 « Affections de l’œil » n’a été réalisé, la
    prise en charge du patient donne lieu à facturation du GHS 398 ;
  • dans les autres cas, la production du GHM 02C11J donne lieu à la facturation du GHS 454.
Source : Arrêté du 28 février 2020 modifiant l’arrêté du 19 février 2015 relatif aux forfaits alloués aux établissements de santé mentionnés à l’article L.162-22-6 du code de la sécurité sociale ayant des activités de médecine, obstétrique et odontologie ou ayant une activité d’hospitalisation à domicile.

Wikode : nouvelles calculettes disponibles sur la dénutrition

Wikode met à la disposition de ses utilisateurs de nouvelles calculettes qui permettent de déterminer rapidement la conformité d’un dossier avec le codage des diagnostics de dénutrition, en tenant compte des règles induites par le nouveau guide méthodologique 2020.

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