Report des délais de forclusion (LAMDA) pour 2019

L’Ordonnance no 2020-428 du 15 avril 2020 portant diverses dispositions sociales pour faire face à l’épidémie de covid-19 (Titre II, Article 2, III) permet aux établissement de santé bénéficiant de la garantie de financement en application de l’article 1er de l’ordonnance n° 2020-309 du 25 mars 2020, de bénéficier d’un prolongement jusqu’au 31 décembre 2020 du délai de prescription pour les actions pour le paiement par l’assurance maladie des prestations réalisées au cours de l’année 2019, et jusqu’au 31 décembre 2021 pour les prestations réalisées au cours de l’année 2020.

Il sera donc possible de réémettre via la procédure LAMDA :

  • tous les séjours de 2019 jusqu’au 31/12/2020
  • tous les séjours de 2020 jusqu’au 31/12/2021

A télécharger sur le site Legifrance

Ordonnance n° 2020-309 du 25 mars 2020 relative à la garantie de financement des établissements

Ce texte induit la notion d’une garantie de financement dérogatoire pour faire face à l’épidémie de covid-19 en faveur des établissements de santé,  lorsque les recettes issues de l’activité sont inférieures au montant du niveau de cette garantie pour une période d’un mois, les établissements bénéficiant alors du versement d’un complément de recettes leur permettant d’atteindre ce niveau. C’est finalement le principe de la dotation HPR pour les ex-hôpitaux locaux.

Le niveau mensuel de cette garantie est déterminé en tenant compte du volume d’activité et des recettes perçues antérieurement par l’établissement, notamment au titre de ses activités.

Les modalités de détermination du niveau de la garantie, des dates et de sa durée de mise en œuvre ainsi que les modalités de son versement et de la répartition entre les régimes des sommes versées aux établissements de santé par les régimes obligatoires d’assurance maladie seront fixées par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.

A télécharger sur Legifrance : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2020/3/25/2020-309/jo/texte

Ordonnance relative à la garantie de financement des établissements de santé

Au JO du 26 mars 2020 :

Ordonnance n° 2020-309 du 25 mars 2020 relative à la garantie de financement des établissements de santé et aux régimes complémentaires obligatoires de sécurité sociale

Source : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2020/3/25/2020-309/jo/texte

Pendant une période d’au moins trois mois et qui ne peut excéder un an, se terminant au plus tard en 2021, les établissements de santé bénéficient par dérogation d’une garantie de financement pour faire face à l’épidémie de covid-19.

Le niveau mensuel de cette garantie est déterminé en tenant compte du volume d’activité et des recettes perçues antérieurement par l’établissement, notamment au titre de ses activités. Lorsque les recettes issues de leur activité sont inférieures au montant du niveau de cette garantie pour une période d’un mois, les établissements bénéficient du versement d’un complément de recettes leur permettant d’atteindre ce niveau.

Les modalités de détermination du niveau de la garantie, des dates et de sa durée de mise en œuvre ainsi que les modalités de son versement et de la répartition entre les régimes des sommes versées aux établissements de santé par les régimes obligatoires d’assurance maladie sont fixées par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.

Nouvelles règles de facturation de l’ambulatoire : gradation des prises en charge ambulatoires

 

 

Les modalités de facturation des GHS dans le cadre de la gradation des prises en charge ambulatoires sont définies par l’Arrêté du 28 février 2020 modifiant l’arrêté du 19 février 2015 relatif aux forfaits alloués aux établissements de santé mentionnés à l’article L.162-22-6 du code de la sécurité sociale ayant des activités de médecine, obstétrique et odontologie ou ayant une activité d’hospitalisation à domicile, ainsi que par la guide méthodologique MCO 2020.

Ces nouvelles règles sont applicables au 1er mars 2020. Elles sont décrites par Wikode Ref+ au travers de deux articles complétés par des schémas explicatifs :

  • Gradation des prises en charge ambulatoires médicales
  • Gradation des prises en charge ambulatoires chirurgicales

Ces deux articles sont accessibles depuis la page d’accueil de Wikode Ref+.

Par ailleurs, un outil interactif d’aide à la décision est accessible depuis la page d’accueil de Wikode sous le lien « Facturation d’un GHS ambulatoire : aide à la décision« .

Arrêté prestations 2020 (MCO) : Pneumologie : nouveau GHS pour les thermoplasties bronchiques dans l’asthme sévère

L’Arrêté « prestations » du 28 février 2020 introduit un GHS dédié pour les plasties des bronches par radiofréquence  pratiquées par endoscopie dans les cas d’asthme sévère :

Lorsque les prestations de séjour et de soins délivrées au patient donnent lieu à la production d’un des GHM de la racine 04M03 « Bronchite et asthme de plus de 18 ans », la prise en charge du patient donne lieu à facturation d’un des GHS suivants :

  • dès lors que l’acte CCAM « Plastie des bronches par radiofréquence par endoscopie [Thermoplastie] » GEME121 a été réalisé, la production du GHM 04M03T, 04M031, 04M032, 04M033 ou 04M034 donne respectivement lieu à facturation du GHS 6238, 6134, 6135, 6136 ou 6137 ;
  • dans les autres cas, la production du GHM 04M03T, 04M031, 04M032, 04M033 ou 04M034 donne respectivement lieu à facturation du GHS 1238, 1134, 1135, 1136 ou 1137..
Source : Arrêté du 28 février 2020 modifiant l’arrêté du 19 février 2015 relatif aux forfaits alloués aux établissements de santé mentionnés à l’article L.162-22-6 du code de la sécurité sociale ayant des activités de médecine, obstétrique et odontologie ou ayant une activité d’hospitalisation à domicile.

Arrêté prestations 2020 (MCO) : Ophtalmologie : nouveau GHS pour les injections intravitréennes

L’Arrêté « prestations » du 28 février 2020 réintroduit un GHS dédié pour les injections intravitréennes (Avastin) :

Lorsque les prestations de séjour et de soins délivrées au patient donnent lieu à la production du GHM « Autres interventions intraoculaires en dehors des affections sévères, en ambulatoire » (02C11J) avec un diagnostic principal de dégénérescence de la macula et du pôle postérieur (H35. 3), la prise en charge du patient donne lieu à la facturation de l’un des GHS suivants :

  • dès lors que l’acte d’injection d’agent pharmacologique dans le corps vitré (BGLB001) a été réalisé et qu’aucun autre acte opératoire classant de la catégorie majeure 02 « Affections de l’œil » n’a été réalisé, la
    prise en charge du patient donne lieu à facturation du GHS 398 ;
  • dans les autres cas, la production du GHM 02C11J donne lieu à la facturation du GHS 454.
Source : Arrêté du 28 février 2020 modifiant l’arrêté du 19 février 2015 relatif aux forfaits alloués aux établissements de santé mentionnés à l’article L.162-22-6 du code de la sécurité sociale ayant des activités de médecine, obstétrique et odontologie ou ayant une activité d’hospitalisation à domicile.

Guide DGOS : guide de facturation des actes de téléconsultations et de téléexpertise en établissement de santé

La DGOS vient de publier un guide de facturation des actes de téléconsultations et de téléexpertise en établissement de santé.

Ce guide a pour objectif de préciser les modalités d’application de l’avenant n°6 en ce qui concerne les actes de téléconsultation et téléexpertise lorsqu’ils sont réalisés par un médecin d’un établissement de santé, dans le cadre de son activité salariée.
Ce guide ne concerne pas les prises en charge financières expérimentales fixées par ETAPES qui concernent désormais uniquement la télésurveillance.

A télécharger sur https://solidarites-sante.gouv.fr/soins-et-maladies/prises-en-charge-specialisees/telemedecine/la-teleconsultation/article/la-facturation-dans-les-etablissements-de-sante

CCAM : suppression du modificateur « C » en imagerie le 1er avril 2020

Décision du 8 janvier 2020 modifiant la décision du 11 mars 2005 de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie relative à la liste des actes et prestations pris en charge par l’assurance maladie

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041478865&dateTexte=&categorieLien=id

Le livre II et III de la liste des actes et prestations adoptée par décision de l’UNCAM du 11 mars 2005 modifiée est ainsi modifié :
1° A la subdivision « 19.03.04 – Autres modificateurs » du livre II, est supprimé le modificateur suivant

Code Libellé Valeur
C Réalisation d’une radiographie comparative +49%

» ;
Le modificateur C est supprimé pour tous les actes suivants :

Code Libellé
MAQK003 Radiographie de la ceinture scapulaire et/ou de l’épaule selon 1 ou 2 incidences
MAQK001 Radiographie de la ceinture scapulaire et/ou de l’épaule selon 3 ou 4 incidences
MAQK002 Radiographie de la ceinture scapulaire et/ou de l’épaule selon 5 incidences ou plus
MBQK001 Radiographie du bras
MFQK002 Radiographie du coude selon 1 ou 2 incidences
MFQK001 Radiographie du coude selon 3 incidences ou plus
MCQK001 Radiographie de l’avant-bras
MGQK003 Radiographie du poignet selon 1 ou 2 incidences
MGQK001 Radiographie du poignet selon 3 incidences ou plus
MGQK002 Bilan radiographique dynamique du poignet pour entorse non dissociative selon 7 incidences spécifiques
MDQK001 Radiographie de la main ou de doigt
MZQK003 Radiographie de 2 segments du membre supérieur
MZQK004 Radiographie de 3 segments du membre supérieur ou plus
NEQK010 Radiographie de l’articulation coxofémorale selon 1 ou 2 incidences
NEQK035 Radiographie de l’articulation coxofémorale selon 3 incidences
NEQK012 Radiographie de l’articulation coxofémorale selon 4 incidences ou plus
NBQK001 Radiographie de la cuisse
NFQK001 Radiographie unilatérale du genou selon 1 ou 2 incidences
NFQK003 Radiographie du genou selon 3 ou 4 incidences
NFQK004 Radiographie du genou selon 5 incidences ou plus
NCQK001 Radiographie de la jambe
NGQK001 Radiographie de la cheville selon 1 à 3 incidences
NGQK002 Radiographie de la cheville selon 4 incidences ou plus
NDQK001 Radiographie unilatérale du pied selon 1 à 3 incidences
NDQK003 Radiographie du pied selon 4 incidences ou plus
NDQK004 Radiographie du pied selon 4 incidences ou plus, pour étude podométrique
NZQK005 Radiographie de 2 segments du membre inférieur
NZQK006 Radiographie de 3 segments du membre inférieur ou plus

3° A l’article III-2 des dispositions diverses du livre III, la phrase suivante est supprimée :
« Réalisation d’une radiographie comparative ; le code est C. » ;
4° L’annexe 1 « Valeur monétaire et pourcentage des modificateurs » du livre III est modifié comme suit (article III-2) :
La ligne suivante est supprimée :«

C Réalisation d’une radiographie comparative +49%

».
La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française et prendra effet le 1er avril 2020.

URGENT : Modalités de recueil des données dans le cadre du financement complémentaire des permissions de sorties des patients adultes hospitalisés en SSR

La DGOS demande aux ARS de déployer une enquête auprès des établissements de santé sur les transports de patients en SSR.

Selon les régions, une première réponse de chaque établissement concerné peut être attendue pour le 9 décembre au soir au plus tard.

 

En effet, des crédits sont prévus en DAF SSR en 3ème circulaire de campagne sanitaire 2019 (C3 2019) puis en 1ère circulaire de campagne sanitaire 2020 (C1 2020) pour les établissements en fonction de leurs déclarations sous FICHSUP transports inter-établissements et du présent recueil.

 

Pour cela, chaque établissement concerné doit remonter le fichier joint pour les transports réalisés sur octobre et novembre dans un premier temps : il s’agit du premier fichier de recueil agrégé de l’ensemble des données de votre établissement sur les permissions des mois d’octobre et de novembre (hors documents d’accompagnement).

Ensuite, ce fichier sera à remplir et à adresser chaque fin de mois.

Dans le détail, l’instruction DGOS/R1/DSS/SD1A/2019/221 du 11 octobre 2019 précise que les établissements de soins de suite et de réadaptation peuvent bénéficier, à compter du 1er octobre 2019, et de façon transitoire jusqu’au 1er mars 2020, d’un financement ad hoc via des crédits AC SSR  : ces crédits viendront doubler les recettes perçues au titre des transports liés à des permissions de sortie de plus de 60 km par rapport à la seule facturation du ST3.

Pour permettre la mise en œuvre de cette mesure, les établissements de soins de suite et de réadaptation tous secteurs confondus sont invités à transmettre aux agences régionales de santé à la fin de chaque mois, un décompte des transports éligibles à ce complément de financement.

Pour ce faire, ils doivent remplir un fichier « Recueil » et y inscrire tous les transports remplissant impérativement les conditions suivantes :

  • Le transport doit correspondre à une permission de sortie d’un patient de 20 ans ou plus et hospitalisé depuis plus de trois semaines
  • Le transport doit avoir fait l’objet de la facturation par l’établissement d’un ST3, postérieure au 30 septembre 2019
  • La distance totale du transport, aller et retour additionnés, doit être supérieure à 60 kilomètres

Pour ces transports, les établissements sont ainsi invités à remplir, pour chaque transport, les données suivantes :

  • le numéro FINESS géographique du site considéré (à choisir dans la base des établissements géographique SSR proposée)
  • le kilométrage total (aller + retour de permission)
  • le code commune de destination du transport du patient (une liste des codes commune INSEE est disponible dans un second onglet pour les aider à remplir ce champ)
  • la date du transport aller et celle du transport retour
  • le reste des champs est alimenté automatiquement pour leur en faciliter la saisie

Ce décompte sera accompagné pour les établissements sous DAF du fichier de remontée d’information FICHSUP et pour les établissements sous OQN du support de facturation du supplément ST3 ;

Les suppléments transports sont directement intégrés sur le bordereau de facturation.

Ces données permettront à l’ARS de valider les recueils établis par les établissements.

Par ailleurs, les établissements de santé sont appelés à conserver leurs documents de facturation ainsi que les preuves de la distance des transports correspondants, dans l’hypothèse d’un contrôle par les services de l’assurance maladie, dès à présent et à l’avenir dans le cadre de la modulation des suppléments en fonction de la distance.

Complément apporté le 27/11/2019 :

Les établissements doivent remplir un fichier Recueil reprenant l’ensemble des transports relatifs à des permissions de sorties dans le champ de l’instruction pour chaque mois à compter du mois d’octobre (accompagné des documents relatifs à la valorisation du ST3) mais selon un calendrier compatible avec le calendrier de production et mise à disposition de l’ARS du FICHSUP Suppléments transport pour les établissements sous DAF. Il n’est donc pas possible de demander aux établissements de produire le fichier Recueil avant la fin du mois suivant le mois sur lequel porte ce recueil.

Ainsi, le recueil portant sur les permissions de sortie du mois d’octobre 2019 devra être transmis aux ARS au plus tard une semaine après la transmission du FICHSUP ST correspondant pour les établissements DAF, soit avant le 8 décembre pour l’ensemble des établissements.

Celui portant sur les permissions de sortie du mois de novembre 2019 devra ensuite être transmis aux ARS avant le 7 janvier et ainsi de suite

Identification individuelle des dispositifs médicaux

La prise en charge au titre de la liste des produits et prestations (LPP) mentionnée à l’article L. 165-1 du code de la sécurité sociale (CSS) évolue. Les fabricants et les distributeurs doivent désormais détenir, en vue du remboursement, un code permettant l’identification de leurs produits.

Cette évolution va avoir un impact sur le recueil réalisé chaque mois des produits de la LPP (FICHCOMP). Ainsi, par exemple pour l’ancien code LPP 3100334 (HANCHE, CUPULE BIPOLAIRE MOBILE OU CUPULE FEMORALE UNIPOLAIRE), il existera autant de nouveaux codes LPP que de fabricants :

8115688 HANCHE, CUPULE BIPOLAIRE MOBILE OU CUPULE FEMORALE UNIPOLAIRE,B.BRAUN MEDICAL
8118155 HANCHE, CUPULE BIPOLAIRE MOBILE OU CUPULE FEMORALE UNIPOLAIRE,PROTHEOS OUEST
8120815 HANCHE, CUPULE BIPOLAIRE MOBILE OU CUPULE FEMORALE UNIPOLAIRE,EVOLUTIS
etc…

Le fabricant est responsable de la déclaration et de l’obtention d’un code LPP. Ce code devra être apposé sur le DM pour permettre sa prise en charge et/ou communiqué au distributeur afin de permettre la facturation au patient ou à l’établissement de santé concerné.

Date d’entrée en vigueur de la mesure

En fonction du type de dispositif médical, un code doit être détenu par le fabricant au plus tard selon le calendrier suivant (cf. décret n° 2019-571 du 11 juin 2019) :
- 1er novembre 2019 pour les titres 3 et 5 ;
- 1er décembre 2019 pour les titres 2 et 4 ;
- 1er janvier 2020 pour le titre 1.

Mise à jour des dates d’entrée en vigueur

En raison du nombre important de dossiers reçus et du délai de traitement nécessaire à l’attribution des codes individuels, une tolérance sera accordée entre les dates prévues par le décret ci-dessus et les nouvelles dates ci-dessous. Cette tolérance permettra la facturation et la prise en charge des dispositifs médicaux concernés avec l’un ou l’autre des deux codes LPP, génériques (actuels) ou identifiants individuels (à venir).

Les obligations réglementaires relatives aux dépôts de demande perdurent, les entreprises doivent donc impérativement avoir demandé un code aux dates indiquées dans le décret.

La coexistence des deux codes sera permise jusqu’aux dates suivantes :
- Pour les titres 3 et 5 : jusqu’au 1er janvier 2020
- Pour les titres 1, 2 et 4 : jusqu’au 1er avril 2020
- Pour les nomenclatures en cours de modifications (Optique médicale et Grand Appareillage Orthopédique) : jusqu’au 1er juillet 2020.

Au-delà de ces dates, la prise en charge sur les anciens codes ne sera plus possible. Il convient donc que chaque fabricant ait communiqué à ses distributeurs son code LPP d’identification individuelle.

Sources :

- L. 165-5-1 du Code de la sécurité sociale
- Décret d’application du L. 165-5-1 du CSS : Décret n° 2019-571 du 11 juin 2019 relatif à l’identification individuelle des produits et prestations inscrits par description générique sur la liste prévue à l’article L. 165-1 du code de la sécurité sociale.
- L’arrêté du 24 juin 2019 précisant, conformément à l’article R. 165-87 du code de la sécurité sociale, les modalités de détention du code d’identification individuelle des produits et prestations inscrits par description générique sur la liste prévue à l’article L. 165-1 du même code.

- Page d’information du site solidarites-sante.gouv.fr