Report des délais de forclusion (LAMDA) pour 2019

L’Ordonnance no 2020-428 du 15 avril 2020 portant diverses dispositions sociales pour faire face à l’épidémie de covid-19 (Titre II, Article 2, III) permet aux établissement de santé bénéficiant de la garantie de financement en application de l’article 1er de l’ordonnance n° 2020-309 du 25 mars 2020, de bénéficier d’un prolongement jusqu’au 31 décembre 2020 du délai de prescription pour les actions pour le paiement par l’assurance maladie des prestations réalisées au cours de l’année 2019, et jusqu’au 31 décembre 2021 pour les prestations réalisées au cours de l’année 2020.

Il sera donc possible de réémettre via la procédure LAMDA :

  • tous les séjours de 2019 jusqu’au 31/12/2020
  • tous les séjours de 2020 jusqu’au 31/12/2021

A télécharger sur le site Legifrance

Ordonnance n° 2020-309 du 25 mars 2020 relative à la garantie de financement des établissements

Ce texte induit la notion d’une garantie de financement dérogatoire pour faire face à l’épidémie de covid-19 en faveur des établissements de santé,  lorsque les recettes issues de l’activité sont inférieures au montant du niveau de cette garantie pour une période d’un mois, les établissements bénéficiant alors du versement d’un complément de recettes leur permettant d’atteindre ce niveau. C’est finalement le principe de la dotation HPR pour les ex-hôpitaux locaux.

Le niveau mensuel de cette garantie est déterminé en tenant compte du volume d’activité et des recettes perçues antérieurement par l’établissement, notamment au titre de ses activités.

Les modalités de détermination du niveau de la garantie, des dates et de sa durée de mise en œuvre ainsi que les modalités de son versement et de la répartition entre les régimes des sommes versées aux établissements de santé par les régimes obligatoires d’assurance maladie seront fixées par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.

A télécharger sur Legifrance : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2020/3/25/2020-309/jo/texte

Suspension des délais de transmission e-PMSI

Compte-tenu de la situation de crise actuelle liée à l’épidémie de Covid-19, les délais prévus par l’arrêté PMSI pour la transmission M2 des données PMSI pour l’ensemble des champs (MCO, SSR, HAD et Psychiatrie) sont suspendus afin de permettre à tous les établissements de s’adapter aux nouvelles contraintes.
Les données M2 seront à transmettre lorsque les établissements se seront organisés pour le faire.
Toutefois, le principe de la poursuite du codage de l’activité n’est pas remis en cause.
Des instructions complémentaires vous seront transmises dans les meilleurs délais pour les transmissions suivantes.

Ordonnance relative à la garantie de financement des établissements de santé

Au JO du 26 mars 2020 :

Ordonnance n° 2020-309 du 25 mars 2020 relative à la garantie de financement des établissements de santé et aux régimes complémentaires obligatoires de sécurité sociale

Source : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2020/3/25/2020-309/jo/texte

Pendant une période d’au moins trois mois et qui ne peut excéder un an, se terminant au plus tard en 2021, les établissements de santé bénéficient par dérogation d’une garantie de financement pour faire face à l’épidémie de covid-19.

Le niveau mensuel de cette garantie est déterminé en tenant compte du volume d’activité et des recettes perçues antérieurement par l’établissement, notamment au titre de ses activités. Lorsque les recettes issues de leur activité sont inférieures au montant du niveau de cette garantie pour une période d’un mois, les établissements bénéficient du versement d’un complément de recettes leur permettant d’atteindre ce niveau.

Les modalités de détermination du niveau de la garantie, des dates et de sa durée de mise en œuvre ainsi que les modalités de son versement et de la répartition entre les régimes des sommes versées aux établissements de santé par les régimes obligatoires d’assurance maladie sont fixées par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.

Nouvelles règles de facturation de l’ambulatoire : gradation des prises en charge ambulatoires

 

 

Les modalités de facturation des GHS dans le cadre de la gradation des prises en charge ambulatoires sont définies par l’Arrêté du 28 février 2020 modifiant l’arrêté du 19 février 2015 relatif aux forfaits alloués aux établissements de santé mentionnés à l’article L.162-22-6 du code de la sécurité sociale ayant des activités de médecine, obstétrique et odontologie ou ayant une activité d’hospitalisation à domicile, ainsi que par la guide méthodologique MCO 2020.

Ces nouvelles règles sont applicables au 1er mars 2020. Elles sont décrites par Wikode Ref+ au travers de deux articles complétés par des schémas explicatifs :

  • Gradation des prises en charge ambulatoires médicales
  • Gradation des prises en charge ambulatoires chirurgicales

Ces deux articles sont accessibles depuis la page d’accueil de Wikode Ref+.

Par ailleurs, un outil interactif d’aide à la décision est accessible depuis la page d’accueil de Wikode sous le lien « Facturation d’un GHS ambulatoire : aide à la décision« .

Arrêté prestations 2020 (MCO) : Pneumologie : nouveau GHS pour les thermoplasties bronchiques dans l’asthme sévère

L’Arrêté « prestations » du 28 février 2020 introduit un GHS dédié pour les plasties des bronches par radiofréquence  pratiquées par endoscopie dans les cas d’asthme sévère :

Lorsque les prestations de séjour et de soins délivrées au patient donnent lieu à la production d’un des GHM de la racine 04M03 « Bronchite et asthme de plus de 18 ans », la prise en charge du patient donne lieu à facturation d’un des GHS suivants :

  • dès lors que l’acte CCAM « Plastie des bronches par radiofréquence par endoscopie [Thermoplastie] » GEME121 a été réalisé, la production du GHM 04M03T, 04M031, 04M032, 04M033 ou 04M034 donne respectivement lieu à facturation du GHS 6238, 6134, 6135, 6136 ou 6137 ;
  • dans les autres cas, la production du GHM 04M03T, 04M031, 04M032, 04M033 ou 04M034 donne respectivement lieu à facturation du GHS 1238, 1134, 1135, 1136 ou 1137..
Source : Arrêté du 28 février 2020 modifiant l’arrêté du 19 février 2015 relatif aux forfaits alloués aux établissements de santé mentionnés à l’article L.162-22-6 du code de la sécurité sociale ayant des activités de médecine, obstétrique et odontologie ou ayant une activité d’hospitalisation à domicile.

Arrêté prestations 2020 (MCO) : Ophtalmologie : nouveau GHS pour les injections intravitréennes

L’Arrêté « prestations » du 28 février 2020 réintroduit un GHS dédié pour les injections intravitréennes (Avastin) :

Lorsque les prestations de séjour et de soins délivrées au patient donnent lieu à la production du GHM « Autres interventions intraoculaires en dehors des affections sévères, en ambulatoire » (02C11J) avec un diagnostic principal de dégénérescence de la macula et du pôle postérieur (H35. 3), la prise en charge du patient donne lieu à la facturation de l’un des GHS suivants :

  • dès lors que l’acte d’injection d’agent pharmacologique dans le corps vitré (BGLB001) a été réalisé et qu’aucun autre acte opératoire classant de la catégorie majeure 02 « Affections de l’œil » n’a été réalisé, la
    prise en charge du patient donne lieu à facturation du GHS 398 ;
  • dans les autres cas, la production du GHM 02C11J donne lieu à la facturation du GHS 454.
Source : Arrêté du 28 février 2020 modifiant l’arrêté du 19 février 2015 relatif aux forfaits alloués aux établissements de santé mentionnés à l’article L.162-22-6 du code de la sécurité sociale ayant des activités de médecine, obstétrique et odontologie ou ayant une activité d’hospitalisation à domicile.

Ajout du code CIM-10 U07.1 Maladie respiratoire à coronavirus [COVID-19]

Covid-19

En réaction à l’apparition récente de l’épidémie de maladie respiratoire due au coronavirus 2019, déclarée par l’OMS comme une urgence de santé publique de portée internationale, une nouvelle recommandation de codage est transmise à tous les états membres de l’OMS. 

Le nouveau code a pour libellé U07.1  Maladie respiratoire à coronavirus 2019 [COVID-19]. Il est introduit dans le Chapitre XXII Codes d’utilisation particulière et dans la catégorie U07 qui change de libellé à cet effet pour devenir U07 Codes pour usage urgent.

Pour la classification PMSI, il est autorisé au codage en diagnostic principal dans les séjours concernés.

Une version de la CIM-10 FR intégrant cet ajout est republiée.

Chirurgie Bariatrique : fin de la prise en charge dérogatoire du by-pass en oméga

La CNAM a décidé de mettre fin à la prise en charge dérogatoire du by-pass en oméga instituée en Janvier 2019.

Seuls des actes de by-pass en Y (HFCF003 et HFCA001) seront désormais pris en charge par l’assurance maladie. Leurs libellés seront précisés prochainement dans la CCAM.

Cette décision intervient dans la suite de l’avis HAS du 11 septembre 2019 publié le 23 septembre 2019 : le « court-circuit gastrojéjunal avec by-pass en oméga » n’est pas une technique validée dans le traitement chirurgical de l’obésité sévère. A fortiori, il n’est pas une alternative au by-passe en Y et ne devrait pas être remboursé par l’Assurance Maladie.
Vous trouverez ci-joint le rapport HAS à https://www.has-sante.fr/upload/docs/application/pdf/2019-09/rapport_bypass_gastrique_en_omega_vd.pdf

La CNAM précise que pour ce qui concerne les avis favorables pour les actes de « by-pass en oméga » accordés par le service médical de l’assurance maladie avant la mise en place de ces mesures, et pour les chirurgies programmées et non encore réalisées, il convient d’informer le patient de cette situation nouvelle et d’effectuer une nouvelle demande d’accord préalable.

La CNAM souligne également que la date d’effet de ces nouvelles mesures est le 25 septembre 2019.

Décret sur les forfaits « Pathologiques Chroniques »

Le décret portant sur les forfaits annuels des pathologies chroniques (MRC et Diabète) a été publié au JO.

La date de mise en œuvre pour la Maladie Rénale Chronique devrait être le  1er octobre et pour le diabète au début de l’année 2020.

Décret n° 2019-977 du 23 septembre 2019 relatif à la rémunération forfaitaire des établissements de santé pour certaines pathologies chroniques prévue par l’article L. 162-22-6-2 du code de la sécurité sociale.