Report des délais de forclusion (LAMDA) pour 2019

L’Ordonnance no 2020-428 du 15 avril 2020 portant diverses dispositions sociales pour faire face à l’épidémie de covid-19 (Titre II, Article 2, III) permet aux établissement de santé bénéficiant de la garantie de financement en application de l’article 1er de l’ordonnance n° 2020-309 du 25 mars 2020, de bénéficier d’un prolongement jusqu’au 31 décembre 2020 du délai de prescription pour les actions pour le paiement par l’assurance maladie des prestations réalisées au cours de l’année 2019, et jusqu’au 31 décembre 2021 pour les prestations réalisées au cours de l’année 2020.

Il sera donc possible de réémettre via la procédure LAMDA :

  • tous les séjours de 2019 jusqu’au 31/12/2020
  • tous les séjours de 2020 jusqu’au 31/12/2021

A télécharger sur le site Legifrance

Remontée simplifiée et accélérée des données du PMSI : publication de la notice technique ATIH

Suite à la publication de l’arrêté  du 21 avril 2020 complétant l’arrêté du 23 mars 2020 prescrivant les mesures d’organisation et de fonctionnement du système de santé nécessaires pour faire face à l’épidémie de COVID-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire, l’ATIH publie une notice pour informer les établissements MCO des objectifs des remontées accélérées des données du PMSI, de l’organisation des transmissions (fichiers à transmettre , calendrier des remontées, …) ainsi que des traitements opérés sur les données, en vue de leur mise à disposition dans le Health Data Hub.

Télécharger la notice technique sur le site de l’ATIH : https://www.atih.sante.fr/sites/default/files/public/content/3803/notice_covid_19_001.pdf

Arrêté du 21 avril 2020 : nouveau rythme hebdomadaire de transmission des RSS covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire

Cet arrêté autorise le groupement d’intérêt public, dénommé “ Plateforme des données de santé » et la Caisse nationale de l’assurance maladie à recevoir les catégories de données à caractère personnel suivantes :

  • les données issues du système national des données de santé mentionné à l’article L. 1461-1 du CSP ;
  • des données de pharmacie ;
  • des données de prise en charge en ville telles que des diagnostics ou des données déclaratives de symptômes issues d’applications mobiles de santé et d’outils de télésuivi, télésurveillance ou télémédecine ;
  • des résultats d’examens biologiques réalisés par les laboratoires hospitaliers et les laboratoires de biologie médicale de ville ;
  • des données relatives aux urgences collectées par l’Agence nationale de santé publique dans le cadre du réseau de surveillance coordonnée des urgences ;
  • des données relatives aux appels recueillis au niveau des services d’aide médicale urgente et des services concourant à l’aide médicale urgente ;
  • des données relatives à l’activité et à la consommation de soins dans les établissements ou services médico-sociaux, notamment dans les établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes ;
  • des enquêtes réalisées auprès des personnes pour évaluer leur vécu ;
  • des données non directement identifiantes issues du système d’identification unique des victimes mentionné à l’article L. 3131-9-1 du code de la santé publique ;
  • des données cliniques telles que d’imagerie, de pharmacie, de biologie, de virologie, de comptes rendus médicaux de cohortes de patients pris en charge dans des centres de santé en vue de leur agrégation.

« Art. IV. – Sans préjudice des dispositions de l’article 6 de l’arrêté du 23 décembre 2016 relatif au recueil et au traitement des données d’activité médicale et des données de facturation correspondantes, produites par les établissements de santé publics ou privés ayant une activité en médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie, et à la transmission d’informations issues de ce traitement dans les conditions définies à l’article L. 6113-8 du code de la santé publique, les établissements de santé mentionnés à l’article 1er du même arrêté transmettent, selon une périodicité hebdomadaire, les fichiers mentionnés au I de l’article 5 du même arrêté directement à l’Agence technique de l’information sur l’hospitalisation.
« Cette agence traite les données et transmet sans délai à la Caisse nationale de l’assurance maladie les données ayant vocation à alimenter le système national des données de santé.
« Les données ainsi transmises ne peuvent être traitées pour les finalités mentionnées au premier alinéa de l’article L. 6113-8 du code de la santé publique, à l’exception de la veille et la vigilance sanitaires. »

Les modalités de mise en œuvre d’un recueil et d’une transmission hebdomadaires des RSS des patients atteints de covid-19 devraient être précisées dans les prochains jours par une notice technique ATIH.

Suspension des délais de transmission e-PMSI

Compte-tenu de la situation de crise actuelle liée à l’épidémie de Covid-19, les délais prévus par l’arrêté PMSI pour la transmission M2 des données PMSI pour l’ensemble des champs (MCO, SSR, HAD et Psychiatrie) sont suspendus afin de permettre à tous les établissements de s’adapter aux nouvelles contraintes.
Les données M2 seront à transmettre lorsque les établissements se seront organisés pour le faire.
Toutefois, le principe de la poursuite du codage de l’activité n’est pas remis en cause.
Des instructions complémentaires vous seront transmises dans les meilleurs délais pour les transmissions suivantes.

Suppléments « Transports » : perspectives d’évolutions au 1er mars 2020

Un communiqué de la FHF précise les évolutions attendues au 1er mars pour la facturation des suppléments « transports » (sous réserve des tous derniers arbitrages du Ministère).

Les suppléments TDE, TSE, ST2 et ST3 devront être désormais déclarés par classes de distances.

Jusqu’au 31/12/20 et de manière transitoire, le recueil, support de facturation, reste FICHSUP avec l’ajout, à partir de M3, de la classe de distance. Au 1er janvier 2021, le recueil au séjour sera obligatoire via FICHCOMP avec les mêmes variables que le DATEXP.

Plus d’informations dans le communiqué en cliquant ici : Evolution suppléments transports au 1er MARS 2020

 

 

Identification individuelle des dispositifs médicaux

La prise en charge au titre de la liste des produits et prestations (LPP) mentionnée à l’article L. 165-1 du code de la sécurité sociale (CSS) évolue. Les fabricants et les distributeurs doivent désormais détenir, en vue du remboursement, un code permettant l’identification de leurs produits.

Cette évolution va avoir un impact sur le recueil réalisé chaque mois des produits de la LPP (FICHCOMP). Ainsi, par exemple pour l’ancien code LPP 3100334 (HANCHE, CUPULE BIPOLAIRE MOBILE OU CUPULE FEMORALE UNIPOLAIRE), il existera autant de nouveaux codes LPP que de fabricants :

8115688 HANCHE, CUPULE BIPOLAIRE MOBILE OU CUPULE FEMORALE UNIPOLAIRE,B.BRAUN MEDICAL
8118155 HANCHE, CUPULE BIPOLAIRE MOBILE OU CUPULE FEMORALE UNIPOLAIRE,PROTHEOS OUEST
8120815 HANCHE, CUPULE BIPOLAIRE MOBILE OU CUPULE FEMORALE UNIPOLAIRE,EVOLUTIS
etc…

Le fabricant est responsable de la déclaration et de l’obtention d’un code LPP. Ce code devra être apposé sur le DM pour permettre sa prise en charge et/ou communiqué au distributeur afin de permettre la facturation au patient ou à l’établissement de santé concerné.

Date d’entrée en vigueur de la mesure

En fonction du type de dispositif médical, un code doit être détenu par le fabricant au plus tard selon le calendrier suivant (cf. décret n° 2019-571 du 11 juin 2019) :
- 1er novembre 2019 pour les titres 3 et 5 ;
- 1er décembre 2019 pour les titres 2 et 4 ;
- 1er janvier 2020 pour le titre 1.

Mise à jour des dates d’entrée en vigueur

En raison du nombre important de dossiers reçus et du délai de traitement nécessaire à l’attribution des codes individuels, une tolérance sera accordée entre les dates prévues par le décret ci-dessus et les nouvelles dates ci-dessous. Cette tolérance permettra la facturation et la prise en charge des dispositifs médicaux concernés avec l’un ou l’autre des deux codes LPP, génériques (actuels) ou identifiants individuels (à venir).

Les obligations réglementaires relatives aux dépôts de demande perdurent, les entreprises doivent donc impérativement avoir demandé un code aux dates indiquées dans le décret.

La coexistence des deux codes sera permise jusqu’aux dates suivantes :
- Pour les titres 3 et 5 : jusqu’au 1er janvier 2020
- Pour les titres 1, 2 et 4 : jusqu’au 1er avril 2020
- Pour les nomenclatures en cours de modifications (Optique médicale et Grand Appareillage Orthopédique) : jusqu’au 1er juillet 2020.

Au-delà de ces dates, la prise en charge sur les anciens codes ne sera plus possible. Il convient donc que chaque fabricant ait communiqué à ses distributeurs son code LPP d’identification individuelle.

Sources :

- L. 165-5-1 du Code de la sécurité sociale
- Décret d’application du L. 165-5-1 du CSS : Décret n° 2019-571 du 11 juin 2019 relatif à l’identification individuelle des produits et prestations inscrits par description générique sur la liste prévue à l’article L. 165-1 du code de la sécurité sociale.
- L’arrêté du 24 juin 2019 précisant, conformément à l’article R. 165-87 du code de la sécurité sociale, les modalités de détention du code d’identification individuelle des produits et prestations inscrits par description générique sur la liste prévue à l’article L. 165-1 du même code.

- Page d’information du site solidarites-sante.gouv.fr

LAMDA SSR : Modalités

Ce dispositif LAMDA SSR est décrit dans l’Annexe 5 de la NOTICE TECHNIQUE n° ATIH 251-4-2019 du 22 mai 2019.

  1. Principe :

Les établissements SSR ont la possibilité de renvoyer leurs données d’activité chaque année via LAMDA. Cette transmission concerne :

  • l’activité d’hospitalisation complète et partielle des établissements des secteurs DAF et OQN ;
  • les actes et consultations externes (ACE) des établissements du secteur DAF.

La transmission de l’activité via LAMDA permet aux établissements de corriger certaines informations (médicales ou liées à la facturation) qui peuvent avoir un impact sur la valorisation d’une activité qui ne peut plus être transmise et donc valorisée par le circuit habituel.

  1. Modalités techniques :

La transmission LAMDA SSR est réalisée sur la plateforme e-PMSI.

Une nouvelle période propre à cette transmission est créée pour l’année N considérée : M999.

L’ouverture des transmissions sur la période LAMDA M999 de l’année N coïncide avec celle des transmissions M10 de l’année N+1.

 Un établissement ne peut plus réaliser de LAMDA SSR au titre de l’année N après l’arrêt des transmissions M12 de l’année N+1.

Les transmissions et validations LAMDA sur la période M999 de l’année N seront donc possibles lors des transmissions M10, M11 et M12 de l’année N+1.

Comme pour les autres transmissions, une validation établissement et ARS sont requises sur la plateforme e-PMSI.

Établissements de SSR : nouveau recueil FICHCOMP DIALP

Comme indiqué dans la notice technique ATIH du 22/05/2019 relative aux « nouvelles modalités de financement du champ SSR », un nouveau recueil est mis en place à partir de la transmission M05 : FICHCOMP DIALP.

Pour un patient insuffisant rénal chronique hospitalisé en SSR et traité par dialyse péritonéale dans l’établissement de santé (DAF ou OQN) dans lequel il est hospitalisé, un enregistrement DIP doit être renseigné pour chaque journée au cours de laquelle la dialyse péritonéale a été réalisée.
L’information portée dans ce recueil FICHCOMP est le nombre de journées avec un enregistrement DIP associé au séjour SSR. Seuls les enregistrements DIP sont à renseigner dans ce recueil dédié.

Le format du fichier est disponible sur le site de l’ATIH. Il devra être transmis à partir de la transmission des données M05 2019.
Les dialyses péritonéales enregistrées sont celles réalisées à partir de la semaine n°18 de 2019 (lundi 29/04/2019).

Un nouveau tableau OVALIDE est mis en place (Tableau [1.V.x.DIALP] : Séances de dialyse péritonéale ; où x=3 pour les ES ex-OQN et x=5 pour les ES ex-DGF).

Ce recueil, mis en place dès 2019, permettra d’avoir des éléments pour construire la prestation en 2020. Il n’y aura pas de valorisation associée à ce recueil en 2019.

Transmission des actes de biologie hors nomenclature 2019

La remontée de l’activité 2019 des actes hors nomenclatures liés à la MERRI G03 est modifiée par rapport aux termes prévus dans l’instruction du 16 avril 2018.

Il n’est pas obligatoire que les établissements de santé remontent leur activité en M6 2019. Cette première remontée d’activité peut être reportée jusqu’en M9 2019.

Calendrier des transmissions SSR PMSI 2019

L’ATIH a publié le calendrier des transmissions SSR PMSI pour l’année 2019 :

• M1 = premier mois de l’année, du lundi 31 décembre 2018 au dimanche 03 février 2019 (semaines 1 à 5) ;
• M2 = 2 premiers mois de l’année, du lundi 31 décembre 2018 au dimanche 03 mars 2019 (semaines 1 à 9) ;
• M3 = 3 premiers mois de l’année, du lundi 31 décembre 2018 au dimanche 31 mars 2019 (semaines 1 à 13) ;
• M4 = 4 premiers mois de l’année, du lundi 31 décembre 2018 au dimanche 28 avril 2019 (semaines 1 à 17) ;
• M5 = 5 premiers mois de l’année, du lundi 31 décembre 2018 au dimanche 02 juin 2019 (semaines 1 à 22) ;
• M6 = 6 premiers mois de l’année, du lundi 31 décembre 2018 au dimanche 30 juin 2019 (semaines 1 à 26) ;
• M7 = 7 premiers mois de l’année, du lundi 31 décembre 2018 au dimanche 28 juillet 2019 (semaines 1 à 30) ;
• M8 = 8 premiers mois de l’année, du lundi 31 décembre 2018 au dimanche 01 septembre 2019 (semaines 1 à 35) ;
• M9 = 9 premiers mois de l’année, du lundi 31 décembre 2018 au dimanche 29 septembre 2019 (semaines 1 à 39) ;
• M10 = 10 premiers mois de l’année, du lundi 31 décembre 2018 au dimanche 03 novembre 2019 (sem. 1 à 44) ;
• M11 = 11 premiers mois de l’année, du lundi 31 décembre 2018 au dimanche 01 décembre 2019 (sem. 1 à 48) ;
• M12 = année entière, du lundi 31 décembre 2018 au dimanche 29 décembre 2019 (semaines 1 à 52).